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LA RÉSILIATION DU BAIL PROFESSIONNEL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | AWA AWA AFRIKA
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LA RÉSILIATION DU BAIL PROFESSIONNEL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

I. GÉNÉRALITÉS INTRODUCTIVES

Comme rappelĂ© dans notre rĂ©cent article qui a portĂ© sur la « la rĂ©siliation du bail non professionnel en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo » (1), il est constatĂ© dans la pratique une confusion entre le bail non professionnel et le bail professionnel, et pourtant les deux types de bail n’obĂ©issent pas aux mĂȘmes rĂšgles et ne sont pas rĂ©gis par une mĂȘme lĂ©gislation.

Le bail non professionnel est entendu en R.D.C. comme « un contrat par lequel l’une des parties, appelĂ©e «bailleur» s’oblige Ă  faire jouir Ă  l’autre partie appelĂ©e «preneur», d’un immeuble ou d’un local, pendant une pĂ©riode donnĂ©e moyennant un prix convenu appelĂ© «loyer» que le preneur s’engage Ă  payer Ă  des Ă©chĂ©ances convenues de commun accord » (2). Ce bail comprend le bail rĂ©sidentiel et le bail socioculturel.

Le bail rĂ©sidentiel est un contrat qui porte sur une maison, une villa ou un appartement Ă  usage d’habitation ainsi que ses dĂ©pendances et le bail socioculturel est un contrat dans lequel une association sans but lucratif ou un Ă©tablissement d’utilitĂ© publique est «preneur».
Le bail non professionnel est régi par la loi nationale, spécifiquement pour la R.D.C., la loi n°15/ 025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnel.

Par ailleurs, le bail professionnel pour sa part, autrement qualifiĂ© de bail commercial est, quant Ă  lui, « toute convention, Ă©crite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’acte uniforme sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral, particuliĂšrement sur le bail professionnel, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-lĂ , le bailleur, une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activitĂ© professionnelle » (3). C’est bien ce type de bail qui nous concerne dans cet article.

Ce bail porte sur un immeuble rentrant dans l’une des catĂ©gories suivantes :
1. locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ;
2. locaux accessoires dĂ©pendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriĂ©taires diffĂ©rents, que cette location ait Ă©tĂ© faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait Ă©tĂ© connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;
3. terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es, avant ou aprĂšs la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire ou portĂ©es à sa connaissance et expressĂ©ment agréées par lui.
Ce bail est aussi applicable aux personnes morales de droit public Ă  caractĂšre industriel ou commercial, et aux sociĂ©tĂ©s Ă  capitaux public, pourvu qu’elles agissent en qualitĂ© de bailleur ou de preneur(4).

Le bail professionnel est rĂ©gi par les dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial gĂ©nĂ©rale(5).
Le législateur communautaire OHADA a substitué la dénomination du bail professionnel à celle du bail commercial pour étendre le bail commercial à toutes les activités professionnelles(6).
En effet, l’OHADA est organisation qui a vu le jour par le Traité du 17 octobre 1997 (rĂ©visĂ© le 17 octobre 2008) qui regroupe aujourd’hui 17 États membres: BĂ©nin, Burkina Faso, Cameroun, RĂ©publique Centrafricaine, Comores, Congo (Brazza), RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, CĂŽte d’Ivoire, Gabon, GuinĂ©e, GuinĂ©e Bissau, GuinĂ©e Équatoriale, Mali, Niger, SĂ©nĂ©gal, Tchad, Togo et apparait comme une opportunitĂ© historique ayant le statut du plus grand espace juridique et judiciaire africain et l’une des plus fortes avancĂ©es d’uniformisation juridique au monde.
L’OHADA entend favoriser l’intĂ©gration rĂ©gionale et promouvoir l’amĂ©lioration de l’environnement des affaires en misant sur la sĂ©curitĂ© juridique et judiciaire. Pour ce faire, elle harmonise le droit des affaires par des rĂšgles simples, modernes et adaptĂ©es à la situation des Ă©conomies des États parties.

Dans le souci d’amĂ©liorer son climat des affaires, en 2004, le Gouvernement de la R.D.C. a commandité une Ă©tude sur les modalitĂ©s d’adhĂ©sion à l’OHADA, Ă©tude livrĂ©e en fĂ©vrier 2005 par le Professeur Roger MASAMBA MAKELA. En fĂ©vrier 2006, le Conseil des Ministres dĂ©cide de formaliser le processus d’adhĂ©sion de la RDC à l’OHADA. En fĂ©vrier 2008, le PrĂ©sident de la RĂ©publique adresse une lettre d’intention à l’OHADA, ce qui Ă©quivaut à une candidature. AprĂšs l’option de l’ExĂ©cutif vint l’onction parlementaire avec l’adoption à la quasi-unanimitĂ© des dĂ©putĂ©s de la loi autorisant l’approbation du Traité de l’OHADA. Cette loi a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 11 fĂ©vrier 2010 par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, à la suite d’un avis de conformitĂ© Ă©mis par la Cour SuprĂȘme de Justice le 5 fĂ©vrier 2010. A la fin du mois de juin 2012, le Premier Ministre a annoncĂ© l’approbation du Traité de l’OHADA par le PrĂ©sident de la RĂ©publique « ratification ». Le 13 juillet 2012, le gouvernement a dĂ©posĂ© l’instrument d’adhĂ©sion auprĂšs de l’État dĂ©positaire du Traité (SĂ©nĂ©gal) et le 12 septembre 2012 marque ainsi le point de dĂ©part de l’application du Traité et des Actes uniformes sur tout le territoire congolais.

Avec quelques symboles évocateurs de la taille des innovations notamment(7) :
- Devant toutes les juridictions du pays, singuliĂšrement aux premier et deuxiĂšme degrĂ©s, le droit OHADA s’impose dĂ©sormais comme unique rĂ©fĂ©rence dans les domaines rĂ©gis par les Actes uniformes.
- Le bail professionnel fait son entrĂ©e dans l’ordre juridique congolais, protĂ©geant dĂ©sormais le preneur, mais sĂ©curisant aussi le bailleur. Le petit commerçant change d’appellation : l’entreprenant. Il doit dĂ©clarer son activitĂ© au RCCM.
C’est bien de lĂ  qu’est nĂ©e l’application de l’acte uniforme sur le bail professionnel en R.D.C., bail dont nous parlerons de la rĂ©siliation tout en commençant par la mise en demeure.
Cet article ne traitera donc pas la question des contrats de bail de l’entreprise en difficultĂ©, qui suit un rĂ©gime un peu plus particulier.
DE LA MISE EN DEMEURE
Pour pouvoir mener la procĂ©dure de rĂ©siliation du bail professionnel, il est exigĂ© prĂ©alablement de mettre le preneur en demeure d’avoir Ă  respecter la ou les clauses contractuelles violĂ©es, faute pour le bailleur de le faire, sa demande de rĂ©siliation sera irrecevable car cette formalitĂ© est censĂ©e d’ordre public qui ne nĂ©cessite aucune dĂ©rogation.
La Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) a jugĂ© que « l’expulsion judiciaire du preneur d’un bail commercial est obligatoirement prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en demeure par voie d’huissier de justice, reprenant sous peine de nullitĂ© les mentions de l’article 133 de l’acte uniforme sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral » (8).

Pour sa validitĂ©, la notification de cette mise en demeure doit ĂȘtre faite par tout moyen suffisant pouvant en attester la preuve de sa rĂ©ception par le destinataire.
C’est ainsi qu’il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme mise en demeure rĂ©guliĂšre suivante :
- Le commandement de payer suivi d’une assignation rĂ©itĂ©rĂ©e par un avenir dĂšs lors que le dĂ©lai de mise en demeure prĂ©alable d’un mois pour la saisine du tribunal est respectĂ©(9) ;
- La mise en demeure comportant l’indication des clauses ou conditions violĂ©es.
Par ailleurs, sont considérées comme mises en demeure irréguliÚres ou inexistantes :
- Les actes ne valant pas mise en demeure requise : cas de la mise en demeure adressĂ©e Ă  un preneur un dimanche sans autorisation de la juridiction compĂ©tente conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation relative aux exploits d’huissiers(10) ;
- L’exploit de congĂ© servi au preneur, car il n’est pas une mise en demeure valable(11), le congĂ© met juste un terme au bail mais ne comporte pas une demande d’exĂ©cution des obligations prĂ©vues au bail(12);
- La mise en demeure qui n’informe pas le destinataire qu’à dĂ©faut de s’exĂ©cuter dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception, la juridiction compĂ©tente statuant Ă  bref dĂ©lai est saisie aux fins de rĂ©siliation du bail et d’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef le cas Ă©chĂ©ant;
- La sommation de payer faite au preneur.
Lorsque la mise en demeure est irrĂ©guliĂšre, il y a lieu de conclure Ă  son inexistence et de ce fait, de rĂ©server une irrecevabilitĂ© Ă  la demande de rĂ©siliation. Dans ce cas, il y a annulation de la procĂ©dure entamĂ©e, le preneur reste maintenu dans les lieux louĂ©s ou sa rĂ©intĂ©gration selon le cas, avec possibilitĂ© d’une nouvelle mise en demeure si seulement le dĂ©lai le permet.
A peine de nullitĂ©, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectĂ©es et informer le destinataire qu’à dĂ©faut de s’exĂ©cuter dans un dĂ©lai d’un mois à compter de sa rĂ©ception, la juridiction compĂ©tente statuant à bref dĂ©lai sera saisie aux fins de rĂ©siliation du bail et d’expulsion, le cas Ă©chĂ©ant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prĂ©voir une clause rĂ©solutoire de plein droit. Dans ce cas, la juridiction compĂ©tente statuant à bref dĂ©lai constatera la rĂ©siliation du bail et prononcera, le cas Ă©chĂ©ant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexĂ©cution d’une clause ou d’une condition du bail aprĂšs la mise en demeure sus visĂ©e.

DU RENOUVELLEMENT DU BAIL
Le droit au renouvellement du bail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformĂ©ment aux stipulations du bail, l'activitĂ© prĂ©vue à celui-ci, pendant une durĂ©e minimale de deux ans. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au prĂ©cĂšdent.
Le but poursuivi par le législateur communautaire en instituant le renouvellement du bail est de garantir la permanence des activités du commerçant preneur.
Le lĂ©gislateur communautaire interdit toute stipulation du contrat tendant Ă  faire Ă©chec au droit au renouvellement du bail par le preneur et en cas de renouvellement exprĂšs ou tacite, le bail est considĂ©rĂ© comme avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de trois ans minimale, en cas de renouvellement pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e les parties doivent prĂ©voir la durĂ©e du prĂ©avis de congé qui ne peut ĂȘtre inferieure à six mois (13).
Dans le cas du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail tel que dĂ©crit ci-dessus peut le demander par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail(14). Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce dĂ©lai est dĂ©chu du droit au renouvellement du bail et ne peut plus s’en prĂ©valoir car il en est supposĂ© un dĂ©sintĂ©ressement de sa part.
Le bailleur est tenu par contre de faire connaitre sa rĂ©ponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail, faute de le faire, il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement de ce bail(15).
Dans le cas d'un bail à durĂ©e indĂ©terminĂ©e, toute partie qui entend le rĂ©silier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance.
Le preneur, bĂ©nĂ©ficiaire du droit au renouvellement peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destinataire sa contestation de congé(16). Faute de contestation dans ce dĂ©lai, le bail à durĂ©e indĂ©terminĂ©e cesse à la date fixĂ©e par le congé.
Le bailleur peut, en principe, s'opposer au droit au renouvellement du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e en rĂ©glant au locataire une indemnitĂ© d'Ă©viction.
DE L’INDEMNITĂ‰Ì D'ÉVICTION
L'indemnité d'éviction est une compensation financiÚre des avantages du locataire que devait lui procurer le renouvellement du bail.
Il est de principe que le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e en rĂ©glant au locataire cette indemnitĂ© d'Ă©viction.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement(17). L'indemnité d'éviction est aussi et surtout évaluée en fonction du dommage subi. Elle doit couvrir l'intégralité du préjudice causé au locataire en raison du non renouvellement du bail.
Il peut arriver aussi que le bailleur s'oppose au droit au renouvellement du bail, sans avoir à rĂ©gler d'indemnitĂ© d'Ă©viction. Cela ne peut se produire que dans les cas suivants(18):
1°) s'il justifie d'un motif grave et lĂ©gitime à l'encontre du preneur sortant.
Ce motif doit consister soit dans l'inexĂ©cution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation de l’activitĂ© ;
Ce motif ne peut ĂȘtre invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelĂ©s plus de deux mois aprĂšs une mise en demeure du bailleur, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destina- taire, d'avoir à les faire cesser.
2°) s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés.
Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l'indemnité d'éviction.
Le bailleur peut, sans versement d'indemnitĂ© d'Ă©viction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-mĂȘme ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e lorsque le preneur Ă©tablit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible(19).
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail prĂ©cĂšdent si celui-ci est à durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou à compter de la date pour laquelle le congé a Ă©tĂ© donné si le bail prĂ©cĂšdent est à durĂ©e indĂ©terminĂ©e(20).
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient de la personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 118 à 122 de l’acte uniforme sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral. L'acte de renouvellement de la sous-location doit ĂȘtre porté à la connaissance du bailleur dans les mĂȘmes conditions que la sous-location initialement autorisĂ©e(21).
Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, peut ĂȘtre remboursé des constructions et amĂ©nagements qu'il a rĂ©alisĂ©s dans les locaux avec l'autorisation du bailleur.
Le bailleur qui prĂ©tend Ă©chapper au paiement de l’indemnitĂ© d’éviction pour avoir donnĂ© congé pour juste motif de sous location sans autorisation de sa part doit prouver qu’il a mis en demeure le preneur de cesser cette sous location et que cette mise en demeure est restĂ©e sans suite. A dĂ©faut, il est tenu de payer une indemnitĂ© d’éviction(22).
Qu’il est de jurisprudence constante, que la notification d’un congé au preneur Ă©quivaut à un refus de renouvellement du bail de la part du bailleur, lequel est alors tenu au paiement d’une indemnitĂ© d’éviction(23).
DU CONTENTIEUX JUDICIAIRE ET JURIDICTION COMPETENTE
Que la rĂ©siliation soit prononcĂ©e ou constatĂ©e Ă  la demande d’une partie au bail, la juridiction compĂ©tente, la procĂ©dure et les effets de la rĂ©siliation sont identiques(24).
A dĂ©faut d'accord entre les parties, le preneur peut saisir la juridiction compĂ©tente dĂšs l'expiration du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e non renouvelĂ©, ou encore dĂšs la notification du congé du bail à durĂ©e indĂ©terminĂ©e(25).
Sauf convention contraire des parties, les contestations dĂ©coulant de l'application des dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial gĂ©nĂ©ral sont portĂ©es à la requĂȘte de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires, devant la juridiction compĂ©tente, statuant à bref dĂ©lai, dans le ressort de laquelle sont situĂ©s les locaux donnĂ©s à bail(26).
La demande en justice aux fins de rĂ©siliation du bail professionnel doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions du contrat violĂ©s comme nous l’avons dĂ©veloppĂ© ci-haut.
La partie qui entend poursuivre la rĂ©siliation du bail doit notifier aux crĂ©anciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La dĂ©cision prononçant ou constatant la rĂ©siliation du bail ne peut intervenir qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois suivant la notification de la demande aux crĂ©anciers inscrits(27).
Il peut arriver que les parties aient prĂ©vu dans le contrat la clause d’une conciliation prĂ©alable Ă  la saisine de la juridiction compĂ©tente. Si, face Ă  cette prĂ©vision, une des parties saisit directement la juridiction compĂ©tente sans se conformer Ă  la procĂ©dure de conciliation prĂ©alable, son action sera dĂ©clarĂ©e irrecevable en raison de la mĂ©connaissance de cette clause.
Par ailleurs, la dĂ©cision du juge doit ĂȘtre suffisamment motivĂ©e en ce sens que la dĂ©cision qui ordonne l’expulsion sans avoir prĂ©alablement constatĂ© la rĂ©siliation du bail doit ĂȘtre annulĂ©e car non suffisamment motivĂ©e.
Il est important de rappeler que la rĂ©siliation du bail professionnel doit ĂȘtre judiciaire, c’est-Ă -dire, mĂȘme s’il ne s’agit que de constater la rĂ©siliation, elle doit Ă©maner d’une dĂ©cision de justice prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en demeure prĂ©alable et le juge doit commencer par prononcer la rĂ©siliation du bail avant l’expulsion du preneur et de tout occupant de sa suite.
La dĂ©termination de la juridiction compĂ©tente relĂšve de la lĂ©gislation nationale Ă©tant donnĂ© le silence de cette question par le lĂ©gislateur communautaire en matiĂšre du bail professionnel pouvant connaĂźtre de l’expulsion du preneur en cas de dĂ©faut de paiement. De ce fait, il incombe Ă  la juridiction nationale saisie d’une demande de rĂ©siliation du bail commercial, de rechercher dans les rĂšgles du droit interne, si elle est compĂ©tente ratione materiae pour connaĂźtre de ladite demande(28).
Le juge de rĂ©fĂ©rĂ©s est incompĂ©tent de connaĂźtre des actions en rĂ©siliation d’un bail professionnel et de ses suites car, depuis la modification de l’A.U.D.C.G., la CCJA a constamment interprĂ©tĂ© l’expression « statuant Ă  bref dĂ©lai » qui ne dĂ©signe pas ipso facto le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais fait par contre obligation aux juridictions compĂ©tentes de se prononcer sur ces types de litiges plus rapidement que d’habitude(29).
La CCJA a jugĂ© que la pĂ©riphrase « Ă  bref dĂ©lai » contenue dans l’article 133 de l’A.U.D.C.G. en son alinĂ©a 3 ne renvoie pas ipso facto Ă  la notion de rĂ©fĂ©rĂ©. La juridiction prĂ©sidentielle peut statuer « en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou « comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© » sans ĂȘtre pour autant juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais bien en tant que juge du fond, en abrĂ©geant les dĂ©lais habituels de citation. En interprĂ©tant l’article 133 comme elle l’a fait, compte tenu de la complexitĂ© du litige, la Cour d’appel qui a annulĂ© l’Ordonnance par laquelle le PrĂ©sident du tribunal de commerce de pointe noire-noire a constatĂ© la rĂ©siliation d’un bail, puis statuant Ă  nouveau, s’est dĂ©clarĂ©e incompĂ©tente et a renvoyĂ© les parties Ă  mieux se pourvoir, n’a en rien violĂ© l’article 133(30).
Par ailleurs, dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’en application des articles 123, 126, 131 et 133 de l’A.U.D.C.G., dispositions impĂ©ratives, la procĂ©dure de rĂ©siliation judiciaire d’un bail commercial doit se faire suivant une procĂ©dure rigoureusement dĂ©terminĂ©e par l’article 133 dudit acte uniforme selon lequel l’expulsion ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’aprĂšs une rĂ©siliation prononcĂ©e par la juridiction de fond compĂ©tente, obligatoirement prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en demeure par voie d’huissier de justice et reprenant sous peine de nullitĂ© les mentions dudit article. Ainsi, l’expulsion par voie judiciaire d’un bail professionnel, comme c’est le cas en l’espĂšce, ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, au sens dudit article, que par la juridiction compĂ©tente statuant Ă  bref dĂ©lai, qui est ici un juge du fond et non le juge de rĂ©fĂ©rĂ©, incompĂ©tent en l’espĂšce, ce d’autant plus que le bail litigieux pose le problĂšme de sa tacite reconduction et du remboursement Ă©ventuel des investissements rĂ©alisĂ©s par le preneur avec l’accord du bailleur. Rien de tel n’ayant Ă©tĂ© scrupuleusement respectĂ© dans la prĂ©sente procĂ©dure, il Ă©chet dĂšs lors d’infirmer l’Ordonnance querellĂ©e, de dĂ©clarer le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s incompĂ©tent pour statuer sur la rĂ©siliation d’un bail commercial et consĂ©quemment sur l’expulsion du preneur(31).
En R.D.C., le Tribunal de Commerce connaßt en matiÚre de droit privé(32):
1. des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;
2. des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce;
3. des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;
4. des actes mixtes si le défendeur est commerçant;
5. des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chÚque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;
6. des litiges relatifs au contrat de société ;
7. des faillites et concordats judiciaires.
Il connaßt, en matiÚre de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.

DE LA RESILIATION DU BAIL PROFESSIONNEL
La résiliation est un acte par lequel l'une des parties met fin au contrat successif, pour l'avenir et sans rétroactivité.
La résiliation du contrat du bail professionnel répond à des critÚres particuliers.
Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail car la violation d’une des dispositions contractuelles peut entraĂźner la rĂ©siliation. Dans ce cas, la demande en justice aux fins de rĂ©siliation du bail professionnel doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions du contrat violĂ©es . Cette mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiĂ©e par tout moyen permettant d’établir sa rĂ©ception effective par le destinataire. Il peut s’agir d’une lettre sous seing privĂ© pouvant attester de son accusĂ© de rĂ©ception par son destinataire.
A peine de nullitĂ©, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectĂ©es et informer le destinataire qu’à dĂ©faut de s’exĂ©cuter dans un dĂ©lai d’un mois à compter de sa rĂ©ception, la juridiction compĂ©tente statuant à bref dĂ©lai sera saisie aux fins de rĂ©siliation du bail et d’expulsion, le cas Ă©chĂ©ant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prĂ©voir une clause rĂ©solutoire de plein droit. Dans ce cas, la juridiction compĂ©tente statuant à bref dĂ©lai n’aura qu’à constater la rĂ©siliation du bail et Ă  prononcer, le cas Ă©chĂ©ant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexĂ©cution d’une clause ou d’une condition du bail aprĂšs la mise en demeure sus visĂ©e, le contrat Ă©tant la loi des parties. La partie qui entend poursuivre la rĂ©siliation du bail doit notifier aux crĂ©anciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La dĂ©cision prononçant ou constatant la rĂ©siliation du bail ne peut intervenir qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois suivant la notification de la demande aux crĂ©anciers inscrits(33) et de ce fait, la clause rĂ©solutoire de plein droit est inopĂ©rante et de ce fait, dĂ©pourvues d’effets automatiques car la rĂ©siliation du contrat de bail professionnel ne peut que relever de la compĂ©tence exclusive du juge.
Il a Ă©tĂ© jugĂ© que le dĂ©faut de paiement des loyers peut ĂȘtre une mention suffisante pour la mise en demeure du preneur(34) et dans ce cas, l’inaction du preneur aprĂšs la mise en demeure l’expose Ă  la rĂ©siliation et Ă  l’expulsion des lieux louĂ©s.
La Cour commune de justice et d’arbitrage a jugĂ© en outre que « l’acte uniforme portant droit commercial gĂ©nĂ©ral qui rĂ©git le bail professionnel n’est pas applicable Ă  l’occupant irrĂ©gulier en ce sens que les dispositions d’ordre public relatives au respect des formalitĂ©s de la mise en demeure avant expulsion ne sont applicables qu’à l’occupant rĂ©gulier » (35). De ce fait, nous pouvons dĂ©duire que cet acte uniforme ne s’applique qu’en cas d’existence du contrat de bail rĂ©guliĂšrement conclu entre bailleur et preneur qui servira de soubassement. Le contraire entraine les considĂ©ration de l’occupation illĂ©gale qui peut causer l’expulsion ordonnĂ©e sur simple procĂšs-verbal de constat des lieux illĂ©galement occupĂ©s.
En matiÚre de bail professionnel le préavis de libérer les lieux loués ne vaut. Il ne peut aucunement se substituer à la mise en demeure.

II. CONCLUSION
Le bail professionnel n’est pas à confondre avec le bail non professionnel.
Dans le souci d’étendre le bail commercial Ă  toutes les activitĂ©s professionnelles, le lĂ©gislateur communautaire OHADA a substituĂ© la dĂ©nomination du bail professionnel Ă  celle du bail commercial.
Le bail professionnel est rĂ©gi par les disposition de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial gĂ©nĂ©rale du 23 Novembre 2017 tandis que le bail non professionnel est rĂ©gi par la loi nationale, spĂ©cifiquement pour la R.D.C., par la loi n°15/ 025 du 31 dĂ©cembre 2015 relative aux baux a loyer non professionnels.
Le bail professionnel est dĂ©fini par les dispositions de l’article 103 de l’acte uniforme prĂ©citĂ© comme « toute convention, Ă©crite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’acte uniforme sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral, particuliĂšrement sur le bail professionnel, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-lĂ , le bailleur, une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activitĂ© professionnelle».
Pour la rĂ©siliation de ce type de bail, il est prĂ©alablement exigĂ© au bailleur de mettre le preneur en demeure d’avoir Ă  respecter, Ă  peine de nullitĂ©, la ou les clauses contractuelles violĂ©es endĂ©ans un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure.
Toutefois, si le contrat de bail prĂ©voit une clause rĂ©solutoire de plein droit, la juridiction compĂ©tente statuant à bref dĂ©lai sera tenue de constater la rĂ©siliation du bail et prononcer, le cas Ă©chĂ©ant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexĂ©cution d’une clause ou d’une condition du bail aprĂšs la mise en demeure prĂ©rappelĂ©e.
Le preneur qui justifie avoir exploité, conformĂ©ment aux stipulations du bail, l'activitĂ© prĂ©vue à celui-ci, pendant une durĂ©e minimale de deux ans, acquiert le droit au renouvellement du bail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e.
Dans le cas du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail tel que dĂ©crit ci-dessus peut le demander par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail(36). Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce dĂ©lai est dĂ©chu du droit au renouvellement du bail et ne peut plus s’en prĂ©valoir car il en est supposĂ© un dĂ©sintĂ©ressement de sa part.
Le bailleur est tenu par contre de faire connaitre sa rĂ©ponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail, faute de le faire, il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ©Ì le principe du renouvellement de ce bail(37).
Dans le cas d'un bail à durĂ©e indĂ©terminĂ©e, toute partie qui entend le rĂ©silier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'Ă©tablir la rĂ©ception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance.
Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e en rĂ©glant au locataire une indemnitĂ© d'Ă©viction.
L'indemnité d'éviction est évaluée en fonction du dommage subi. Elle doit couvrir l'intégralité du préjudice causé au locataire en raison du non renouvellement du bail.
Le bailleur peut, sans versement d'indemnitĂ© d'Ă©viction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-mĂȘme ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

MOTS CLES : Bail, bail professionnel, résiliation, résiliation du bail, bailleur, preneur, congé, mise en demeure, préavis, bail commercial.
22 Apr 2023
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